J.O. Numéro 176 du 1er Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11560

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Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce


NOR : EQUH9900982A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment son article 18 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
Arrête :


Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la détermination de la navigation effective exigée pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime prévus au titre II du décret du 25 mai 1999 susvisé pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Art. 2. - La navigation effective exigée doit avoir été accomplie à titre professionnel à bord de navires français ou étrangers.
A bord des navires français, cette navigation doit être effectuée sur des navires armés avec un rôle d'équipage ou un permis de circulation, ou sur des navires de l'Etat.

Art. 3. - La navigation accomplie sur les navires de commerce ainsi que sur les navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage est prise en compte dans les conditions suivantes :
1o La navigation doit être accomplie sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 UMS, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance des titres prévus aux articles 25 à 27 et 34 à 43 du décret susmentionné ;
2o Le temps de navigation accompli dans des fonctions polyvalentes est pris en compte par moitié pour le service Pont et pour le service Machine ;
3o Le temps de navigation accompli dans des fonctions monovalentes dans le service Pont et dans le service Machine est pris en compte pour le double de la durée du plus petit de ces services, pour le service dans des fonctions polyvalentes ;
4o Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève ;
5o La navigation accomplie dans les services de conduite, veille et exploitation du navire est considérée comme accomplie dans le service Pont ;
6o La navigation accomplie dans les services de conduite et entretien du groupe propulsif et des auxiliaires est considérée comme accomplie dans le service Machine.

Art. 4. - La navigation accomplie sur des navires de pêche est prise en compte dans les conditions suivantes :
1o La navigation doit être accomplie sur des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres prévus aux articles 25 à 27 et 34 à 43 du décret susmentionné ;
2o La navigation accomplie sur des navires de pêche ne peut excéder 50 % de la durée totale du service exigé pour la délivrance ainsi que pour la revalisation des titres prévus aux articles 25, 27, 34, 35, 38, 39, 42 et 43 du décret susmentionné ;
3o Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève.

Art. 5. - Pour l'application du présent chapitre aux navires de pêche, la longueur est définie comme étant égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

Art. 6. - La navigation accomplie sur des navires de la marine nationale est prise en compte dans les conditions suivantes :
1o Pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres prévus aux articles 25 à 27 et 34 à 43 du décret susmentionné, la navigation doit être accomplie sur des navires de types et de caractéristiques déterminés figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de la mer ;
2o Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;
3o La navigation effective exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;
4o Le service en mer accompli dans le groupement Opérations ou un service équivalent est assimilé à du service Pont ;
5o Le service en mer accompli dans le groupement Energie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service Machine ;
La durée du service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées doivent être attestées par le ministre chargé de la défense.

Art. 7. - La navigation accomplie sur des navires de l'Etat autres que des navires de la marine nationale est prise en compte dans les condititons suivantes :
1o Pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres prévus aux articles 25 à 27 et 34 à 43 du décret susmentionné, la navigation doit être accomplie sur des navires de type et de caractéristiques déterminés figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de la mer ;
2o Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;
3o La navigation effective exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;
4o La durée du service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées doivent être attestées par le ministre dont relèvent le ou les navires considérés.

Art. 8. - La navigation accomplie sous pavillon étranger est validée dans le décompte des temps de navigation exigés pour l'obtention ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle prévus au décret susvisé, pourvu qu'elle présente le même caractère actif et professionnel que les embarquements sur les navires français.

Art. 9. - La navigation accomplie sous pavillon étranger doit être consignée de manière appropriée, pour chaque embarquement, sur un document officiel visé par le capitaine ainsi que, le cas échéant, par l'autorité maritime du pavillon.

Art. 10. - Les renseignements suivants au moins doivent figurer dans le document visé à l'article 9 du présent chapitre :
Date et lieu d'embarquement et de débarquement ;
Durée totale du service en mer effectif (ans, mois, jours) ;
Fonction exercée à bord ;
Nom du navire ;
Pavillon ;
Nom du capitaine ;
Armateur ;
Type de navire ;
Jauge brute ;
Puissance propulsive ;
Numéro d'immatriculation OMI.

Art. 11. - L'arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service en mer accompli sur les navires de la marine nationale des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées est abrogé à compter du 1er février 2002.

Art. 12. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji